E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
580.3. Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
2008, c. 18, a. 74.
580.3. Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
2008, c. 18, a. 74.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).